Indépendamment de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement confirme que les délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction reprendront le 24 mai 2020

Pour mémoire, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une période de deux mois, soit jusqu’au 23 mai inclus.

Pour faire face à cette situation, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a mis en place un dispositif de report de divers délais, notamment en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction.

Malgré la très probable prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 (à la date de rédaction de cet article, la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire n’a pas encore été promulguée), le Gouvernement vient de préciser que le droit de l’urbanisme n’en serait pas affecté.

En effet, l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire a été publiée au journal officiel du 8 mai 2020 afin de préciser et confirmer les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et ° 2020-460 du 22 avril 2020 (voir notre actualité à ce sujet).

Ainsi, afin notamment d’éviter la paralysie du secteur de la construction et de favoriser la relance de l’économie, l’ordonnance du 7 mai 2020 prévoit :

  • S’agissant des délais de recours et déférés préfectoraux à l’encontre des autorisations d’urbanisme qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 – date du début de l’état d’urgence sanitaire –, ils sont suspendus et recommenceront à courir le 24 mai 2020 – étant précisé que le Gouvernement a confirmé la sacralisation d’un délai minimum de 7 jours (autrement dit, ces délais ne pourront courir pour une durée inférieure à 7 jours).

Le point de départ des délais de recours et déférés préfectoraux qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 est reportée à l’achèvement de celle-ci.

L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 précise également que ce régime s’applique « aux recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ».

  • S’agissant des délais d’instruction des autorisations d’urbanismequi n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, ils sont suspendus et ne reprendront que le 24 mai 2020.

Parallèlement à ce qui a été précédemment exposé, le point de départ des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme qui auraient dû commercer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 est reportée à l’achèvement de celle-ci.

Au demeurant, l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 est modifié par l’ajout de la précision selon laquelle ce régime de suspension s’applique « aux délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction ».

Enfin, l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 aligne le régime du retrait des autorisations d’urbanisme sur celui de leur instruction. A cet effet, il est prévu que les règles de suspension s’appliquent « au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ».

  • Pour finir, s’agissant des délais relatifs à l’exercice du droit de préemptionimpartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020, ils sont suspendus et ne reprendront que le 24 mai 2020.

De la même manière, le point de départ des délais relatifs à l’exercice du droit de préemption qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars et le 24 mai 2020 sont reportés et ne commencera à courir qu’à compter de cette dernière date.

Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire