Irrégularité de l’offre d’un candidat n’ayant pas produit les éléments nécessaires prescrits par le règlement de la consultation

Aux termes d’un arrêt en date du 20 septembre 2019, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur le caractère régulier d’une offre remise par un groupement ayant soumissionné à une procédure de passation d’un marché public de travaux.

Dans cette affaire, la collectivité territoriale de Corse avait conclu, avec le groupement composé des entreprises Raffalli et Pompéani, un marché public de travaux en vue de la reconfiguration et de l’aménagement du carrefour de Furiani sur la route nationale n° 193.

La société Vendasi, mandataire d’un groupement ayant soumissionné à la procédure de passation initiée par la collectivité, a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à l’annulation de ce marché et à l’indemnisation du préjudice né de l’éviction de son groupement de la procédure de passation de ce marché.

La société Vendasi a interjeté appel du jugement aux termes duquel le tribunal administratif de Bastia avait rejeté sa requête, et la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et le marché en litige, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi, du fait de son éviction irrégulière, par le groupement dont la société Vendasi est mandataire.

La Collectivité territoriale de Corse s’est donc pourvue en cassation aux fins de voir l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille annulé.

Le conseil d’état rappelle qu’« un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation », et qu’il « est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

Il ajoute cependant que « cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».

Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que l’offre du groupement attributaire était incomplète et, donc, irrégulière, dans la mesure où elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques.

Le Conseil d’Etat considère que la Cour, « en jugeant ainsi que la communication de ces éléments relatifs au contenu des offres était prescrite par le règlement de la consultation », n’a pas dénaturé ledit règlement, et n’a pas commis d’erreur de droit.

Le règlement prévoyait que le critère de la valeur technique serait apprécié sur la base de plusieurs sous-critères : un relatif à la méthodologie employée, un relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un autre relatif à la qualité des matériaux et des prestations. Le même règlement ajoutait en outre, en des termes que le Conseil d’Etat qualifie d’« ambigus », que « toute absence de renseignement d’un sous-critère sera sanctionnée d’une note égale à zéro ».

Ce rappel des prescriptions et indications du règlement de la consultation opéré, le Conseil d’Etat retient que « la production d’informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l’absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité ».

La solution rendue par la Cour administrative d’appel de Marseille est donc confirmée, tout comme l’est l’annulation du marché conclu par la collectivité territoriale de Corse.

CE, 20 septembre 2019 Collectivité territoriale de Corse, req. n°421075

 

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