La CDBF liste les manquements aux règles de la commande publique entrant dans le champ des infractions financières au sens du Code des juridictions financières

La CDBF liste les manquements aux règles de la commande publique entrant dans le champ des infractions financières au sens du Code des juridictions financières

Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), 6 mai 2022, « 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 2015 à Paris (COP 21) », n°257-835

Le 6 mai 2022, la Cour de discipline budgétaire et financière a notifié l’arrêt « 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 à Paris (COP 21) ».

Le ministère public a renvoyé devant la CDBF, en application des dispositions de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, le secrétaire général chargé de la préparation et de l’organisation de la COP 21, le chef du protocole au ministère des affaires étrangères et du développement international et le sous-directeur de la logistique, de l’interprétation et de la traduction au protocole, en poste à l’époque des faits, pour des irrégularités relatives à la mise en œuvre des règles des marchés publics dans le cadre de la préparation et l’organisation de la COP 21 et aux conditions de gestion des recettes liées à la location d’espaces privés sur le site de la COP 21.

Par cette décision, la Cour liste consécutivement les manquements aux règles de la commande publique constitutives d’infractions financières au sens de l’art. L. 313-4 du CJF, à savoir :

– Le fait pour le pouvoir adjudicateur d’avoir obtenu une baisse du prix du marché postérieurement à sa conclusion (alors même que le marché initial ne comportait aucune clause de modification des prix de nature à autoriser la remise de prix) ;  

 – Le fait pour le pouvoir adjudicateur de ne pas procéder à une mesure de publicité et de mise en concurrence selon les procédures prévues par le code des marchés publics, laquelle ne pouvait se limiter, eu égard au montant de la prestation, à la seule collecte de trois devis ;

 

– Le fait d’avoir accepté une sous-traitance dans un montage contractuel qui méconnait les règles de la commande publique (point.  43.).

– Le fait pour le pouvoir adjudicateur de méconnaitre les seuils de passation des marchés en fractionnant irrégulièrement ses achats – Pratique du saucissonnage (points 53 et 56.).

– Le fait de liquider des recettes sans que le recouvrement ne soit fondé sur un acte réglementaire ou conventionnel et le fait de ne pas avoir émis de titre de perception pour recouvrer ces recettes (66.).

La Cour retient donc la responsabilité des personnes renvoyées au titre de l’article L313-4 du Code des juridictions financières pour avoir méconnu les règles de la commande publique et les règles de gestion de recettes de l’Etat.

Ainsi, l’ancien secrétaire général de la COP 21 et l’ancien chef du protocole sont sanctionnés d’une amende de 1000€ et l’ancien-sous-directeur de la logistique, de l’interprétation et de la traduction au protocole est sanctionné d’une amende de 500€.