La cession d’un marché public de travaux n’emporte pas transfert des obligations et responsabilités nées de l’exécution de ce marché, sauf consentement du maître d’ouvrage

Par un arrêt rendu le 22 novembre, la Cour administrative d’appel de Douai est venue préciser les règles applicables en matière de garantie décennale lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché public de travaux cède ce marché à une entreprise tierce.

Dans cette affaire, une communauté de communes avait confié à une première entreprise, un marché public de travaux en vue d’aménager un bâtiment afin d’y implanter son siège. Ce marché avait été au cours de son exécution transféré par l’entreprise titulaire à une autre entreprise par le biais du mécanisme de l’apport d’actif.

Confrontée à des désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, la communauté de communes avait souhaité engager la garantie décennale de l’entreprise responsable des travaux. Le Tribunal administratif de Lille avait rejeté ses demandes au motif que la cession du marché avait eu pour conséquence de transférer au nouveau titulaire du contrat cette responsabilité. Faute d’avoir conclu contre ce nouveau titulaire, la demande de la communauté de communes avait été rejetée.

Saisie par la communauté de communes, la Cour administrative d’appel de Douai a tout d’abord précisé au sujet de ce transfert qu’« une opération d’apport partiel d’actif placée sous le régime des scissions opérée, durant la période contractuelle, par le titulaire d’un marché public ne peut avoir pour effet de transférer au bénéficiaire les obligations nées du contrat, au nombre desquelles figure la garantie décennale des constructeurs, que si le maître d’ouvrage a consenti à ce transfert. Ce consentement n’est cependant pas soumis à un formalisme particulier et peut être déduit de l’attitude adoptée par le maître d’ouvrage à l’égard de l’apporteur ou du bénéficiaire ».

Constatant ensuite que la communauté de communes n’avait donné aucun accord exprès à ce transfert et que ni l’enregistrement de cette opération d’apport partiel d’actifs au registre du commerce, ni le fait que la personne publique ait pu viser cette entreprise tierce dans le procès-verbal de réception ou effectuer des paiements à son intention, n’étaient de nature à traduire que la communauté de communes avait donné son consentement à un tel transfert.

En conséquence, l’entreprise titulaire à l’origine du marché public de travaux reste débitrice des obligations et garanties attachées audit marché.

CAA Douai, 22 novembre 2018, Communauté de communes Artois-Lys, req. n°15DA01475