Candidate à l’attribution d’une concession de services de production et de distribution d’eau potable, la société Saur a vu sa candidature rejetée comme tardive par le syndicat mixte Atlantic’Eau par courrier en date du 21 janvier 2022. Cette dernière a donc intenté un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Nantes en sollicitant, d’une part, l’annulation de la décision d’éliminer sa candidature et, d’autre part, à ce que sa candidature soit réintégrée et la procédure d’attribution reprise au stade de l’analyse des candidatures.
Pour rejeter sa requête, le juge des référés a constaté que la société Saur a remis sa candidature au siège du syndicat mixte Atlantic’Eau le 13 janvier 2022 à 17h00, alors qu’en vertu du règlement de la consultation, le délai pour remettre la candidature par voie électronique expirait à 12h00 ce même jour. Surtout, il a relevé que si l’un des deux liens hypertextes mentionnés à l’article 6 du règlement de la consultation et permettant l’accès direct au réseau informatique de l’autorité concédante pour le téléchargement d’une candidature, était défectueux, l’autre lien y figurant fonctionnait en revanche correctement et avait permis la remise en temps utile de plusieurs candidatures.
Cependant, l’ordonnance du juge des référés était malencontreusement fondée sur les dispositions du code de la commande publique relatives à la présentation des candidatures en matière de marchés publics, point qui a été critiqué par la société Saur lors de son pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d’Etat a néanmoins rejeté le pourvoi en jugeant que « les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R. 2151-5 et R. 2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. Par suite, la circonstance que l’auteur de l’ordonnance attaquée se soit référé à ces dernières dispositions est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement ».
CE, 3 juin 2022, Société Saur, req. n° 461899