La clause d’exclusion de solidarité prévue dans un contrat de maîtrise d’œuvre ne saurait jouer au bénéfice du maître d’œuvre dont la faute est la cause de l’entier dommage

La clause d’exclusion de solidarité prévue dans un contrat de maîtrise d’œuvre ne saurait jouer au bénéfice du maître d’œuvre dont la faute est la cause de l’entier dommage

Cass., 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376

Par un arrêt du 19 janvier 2022 qui sera publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à préciser sa jurisprudence portant sur les clauses limitatives de responsabilité pouvant être prévues dans les contrats de maîtrise d’œuvre.

En l’espèce, après avoir relevé que le contrat de maîtrise d’œuvre contient une clause prévoyant que l’architecte ne peut pas être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération, la troisième chambre civile a précisé, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’une telle clause ne saurait limiter le droit à réparation du maître d’ouvrage, dès lors que l’architecte a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage :

« Une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage »

Or, en jugeant que la clause d’exclusion de solidarité n’est privée d’effet qu’en cas de faute lourde et que l’architecte n’est tenu qu’à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, la Cour d’appel de Nîmes a commis une erreur de droit dans la mesure où les dommages résultaient directement de la faute de l’architecte, lequel s’était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d’ouvrage et d’exiger d’eux des plans d’exécution.

Cass., 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376