La connaissance, par l’acquéreur d’un bien immobilier, d’un désordre préalablement à la conclusion d’un contrat de vente fait obstacle à l’engagement d’une action en responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés

Par acte notarié en date du 5 juin 2013, la société Foncière Europe a vendu à la Société d’exploitation hôtelière Paris la Courneuve (ci-après, la société « Paris la Courneuve ») une villa à usage d’habitation.

Prétextant que l’immeuble nouvellement acquis était affecté d’un désordre d’étanchéité dont elle n’avait eu connaissance de l’ampleur et des conséquences qu’après la vente, la société Paris la Courneuve a, après expertise, assigné la société Foncière Europe afin de la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Aux termes d’un arrêt rendu le 20 juin 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande formée par la société Paris la Courneuve.

Manifestement insatisfaite de cette décision, la société Paris la Courneuve s’est pourvue en cassation, soutenant que les juges d’appel auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil, au motif que si le désordre d’infiltration était effectivement apparent avant la vente, elle n’avait pu en déceler l’ampleur et ses conséquences.

En dépit de cet unique moyen de cassation, la Cour de cassation relève que la société Paris la Courneuve avait, cinq mois avant la vente, fait effectuer une visite technique de la villa par l’entreprise AG31, laquelle avait relevé des défauts dans la mise en œuvre de l’étanchéité, et notamment les fixations à travers l’étanchéité des unités de climatiseurs, la pénétration des gaines et câbles à travers l’étanchéité et le manque d’étanchéité en relevés des poutres béton.

A cela s’ajoute que lors de l’expertise diligentée postérieurement à la vente, l’expert avait pu déceler par un simple examen visuel des défauts concernant :

  • La forme de pente de la terrasse,
  • L’absence de protection des relevés de la terrasse accessibles et de dispositif écartant les eaux de ruissellement en tête,
  • La mauvaise étanchéité en périphérie des châssis d’accès toiture et éclairant posés sur des costières béton, qui sont fixés à l’aide de barre de seuil de portes intérieures, affectant l’étanchéité, tant dans leur ampleur que leurs conséquences prévisibles.

Ce faisant, la troisième chambre civile considère que la cour d’appel avait parfaitement déduit que la société Paris la Courneuve avait eu connaissance de l’étanchéité défaillante de la villa préalablement à la conclusion du contrat de vente. En conséquence, la société Paris la Courneuve ne pouvait former une demande de versement de dommages-intérêts sur le fondement de l’existence de vices cachés.

Dans ces conditions, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Paris la Courneuve.

Cass., 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-22878

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