CE, 1er février 2023, M. C et autres c/ Commune de Saint-Pierre-du-Perray, req. n° 459243, publié aux tables du recueil Lebon
Dans une décision du 1er février 2023 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance sans condition de forme ni de délai, sous réserve toutefois que :
– ladite décision leur ait été communiquée ;
– que le juge n’a pas statué au fond.
Partant, le Conseil d’Etat a considéré, toujours dans le cadre de cette même affaire que, si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
C’est ainsi que, statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que le délai de recours de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable aux requérants, auxquels il incombait seulement de contester le permis de construire modificatif avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur le permis de construire initial.