CE, 17 février 2023, n°450707
Concernant la régularité de l’arrêt, à propos du désistement d’un requérant devant une cour administrative d’appel, postérieure à la clôture de l’instruction, accepté par le défendeur par courrier, le Conseil d’Etat juge que, s’il était loisible à la cour de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n’avait pas pour autant l’obligation de faire usage de ses pouvoirs. Elle n’a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.
Concernant le classement en zone UH des lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple, le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant que la définition du « hameau » figurant dans les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, faisant état « d’un petit groupe d’habitations pouvant comprendre d’autres types de constructions, isolé du bourg ou du village », devait, pour être compatible avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, être « regardée comme ne s’appliquant qu’à des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de construction », alors que cette définition correspond à celle d’un espace déjà urbanisé et non à celle d’un hameau d’une part, et en en tirant la conséquence que le classement en zone UH des lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple était incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 ainsi qu’avec ledit schéma, d’autre part, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.