La décision régionale de faire droit à une demande de radiation d’un bien de l’inventaire des monuments historiques échappe à l’avis de la Commission du patrimoine et de l’architecture

La décision régionale de faire droit à une demande de radiation d’un bien de l’inventaire des monuments historiques échappe à l’avis de la Commission du patrimoine et de l’architecture

Conseil d’Etat, 7 mars 2022, Ministre de la culture c/ Société Gurdebeke et SCI du Marquet, req. n°449328

La « Butte des Zouaves », vestige de la guerre des tranchées, est située sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent dans le département de l’Oise. Cette dernière a été inscrite à l’inventaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 2 avril 2002 sur le fondement de l’article L621-25 du Code du patrimoine. La société Marquet, qui en est l’un des propriétaires, a sollicité du préfet de région, en 2014, la radiation de l’inscription de ce bien de l’inventaire des monuments historiques.

Après premier rejet de la demande par le préfet, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision et enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de la société. Par une décision expresse du 11 juillet 2017, le préfet a de nouveau rejeté la demande de radiation. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a néanmoins annulé cette décision.

Considérant que la décision du préfet était entachée d’un vice de procédure, car il s’était abstenu de saisir au préalable la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal par un arrêt du 1er décembre 2020.

Saisi d’un pourvoi en cassation par le Ministre de la culture, le Conseil d’Etat rappelle que conformément aux dispositions des articles R621-54 et R621-59 du Code du patrimoine : « la décision d’inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historique suppose nécessairement l’intervention de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ».

Néanmoins, suivant les conclusions du Rapporteur public AGNOUX selon lesquelles : « Ces dispositions ne commandent pas une transposition « en bloc » de l’ensemble des règles définies en matière d’inscription. Elles ne régissent que les décisions (positives) de radiation, sans rien dire des décisions de rejet des demandes de radiation », la Haute juridiction considère qu’: «  il n’en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu’elle doit être soumise à l’avis de cette commission et notamment pas l’article R. 621-59 du code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation ».

Par conséquent, le juge de cassation relève que : « la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que le préfet de région, saisi d’une demande de radiation, devait recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, même dans l’hypothèse où il rejetterait cette demande. »

Ainsi, les articles 1er et 3 de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai sont annulés et l’affaire est renvoyée.

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 07/03/2022, 449328 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)