La désignation en qualité d’assesseur d’un agent communal rémunéré pour assurer le fonctionnement matériel des bureaux de vote ne méconnaît pas le principe d’interdiction de rémunérer les assesseurs

CE, 2 décembre 2022, M. J et autres c/ Ministre de l’intérieur et des outre-mer, req. n° 461276, publié aux tables du recueil Lebon

Un agent communal rémunéré par la commune pour assurer le bon fonctionnement matériel des bureaux de vote peut, sans méconnaitre le principe d’interdiction de rémunérer les assesseurs visé à l’article R. 44 du code électoral, être invité à compléter la composition de bureaux de votes en siégeant comme assesseur sous réserve :

d’une part, d’avoir la qualité d’électeur de la commune ;

d’autre part, que dans les circonstances de l’espèce, sa présence en qualité d’assesseur n’a pas eu pour conséquence d’altérer la sincérité du scrutin.

CE, 2 décembre 2022, M. J et autres c/ Ministre de l’intérieur et des outre-mer, req. n° 461276, publié aux tables du recueil Lebon