La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés n’ont a priori pas vocation à s’appliquer au contrat de louage d’ouvrage
Cass., 3e civ., 12 octobre 2022, n° 20-17.335
Par un arrêt du 12 octobre 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’application de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés à un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, en qualité de maîtres d’ouvrage, des particuliers avaient confié à un constructeur la fourniture et la pose d’un parquet.
Néanmoins, invoquant la présence de désordres, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur en réparation des préjudices subis, sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.
A la faveur d’un arrêt du 12 mai 2020, la Cour d’appel de Lyon a non seulement rejeté ces demandes, mais a au surplus condamné les maîtres d’ouvrage à régler le solde de la facture de travaux. Les maîtres d’ouvrage se sont donc pourvus en cassation.
S’agissant de la garantie légale de conformité, la Cour de cassation rappelle, en application des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation – devenus L. 217-1 et suivants du même code -, que cette garantie ne s’applique qu’aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d’un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire.
Cependant, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre. La seule exception réside dans le cas du contrat portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire.
Or, dans la mesure où le contrat conclu entre les parties n’avait pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne portait pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, la Troisième chambre civile conclut que la garantie légale de conformité ne peut être invoquée par les maîtres d’ouvrage.
S’agissant de la garantie des vices cachés, la Cour de cassation rappelle que le vendeur répond des défauts de conformité résultant de l’installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.
Or, en l’occurrence, le contrat passé entre les maîtres d’ouvrage et le constructeur, qui porte sur la fourniture et la pose d’un parquet, est un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de vente.
Partant, ici encore, les maîtres d’ouvrage ne sont pas fondés à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.