La mention, dans un certificat d’urbanisme, du classement d’une parcelle en zone urbanisée, alors que ladite parcelle ne pouvait être regardée comme un espace urbanisé au sens de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, entache d’illégalité le certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune

La Commune de L’houmeau avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 juillet 2017, aux termes duquel sa responsabilité avait été engagée en raison de la délivrance d’un certificat d’urbanisme.

En 2006 des particuliers avaient, sur la base d’un certificat d’urbanisme indiquant qu’une parcelle était partiellement située en zone Ueb du plan local d’urbanisme, fait l’acquisition de ladite parcelle.

Le permis de construire accordé à ces particuliers ayant été annulé par le tribunal administratif (annulation confirmée en appel par la suite), au motif qu’il méconnaissait, malgré le classement du terrain en zone Ueb, les dispositions du III de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, les pétitionnaires ont alors sollicité la condamnation de la commune à les indemniser du préjudice subi, résultant notamment de la délivrance du certificat d’urbanisme en date du 30 janvier 2006.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, jugeant que « la mention du classement du terrain dans cette zone, alors qu’il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, entachait d’illégalité le certificat d’urbanisme délivré le 30 janvier 2006 », a condamné la commune à verser une indemnité de plus de 250.000 euros aux pétitionnaires.

Le Conseil d’Etat, rappelant que l’administration ne doit pas appliquer un règlement illégal, rejette le pourvoi de la Commune de L’houmeau, en adoptant la motivation suivante :

« La cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que le terrain litigieux avait été illégalement classé pour partie en zone UEb par le plan local d’urbanisme, alors que, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 30 janvier 2006 par le maire de L’Houmeau, qui faisait mention de ce classement, alors même que le certificat, délivré sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d’une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d’urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d’urbanisme et l’état des équipements publics existants ou prévus».

Et le Conseil d’Etat d’ajouter que la circonstance que le plan local d’urbanisme ait été approuvé par la Communauté d’agglomération de la Rochelle, qui exerçait sa compétence en la matière, et non par la Commune de l’Houmeau, ne faisait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée, dès lors que celle-ci l’avait été en raison de la délivrance du certificat d’urbanisme comportant la mention du classement illégal d’une parcelle par le plan local d’urbanisme.

Les pétitionnaires ont donc été indemnisés du préjudice résultant de la baisse de la valeur vénale de leur terrain, lequel correspondait à la différence de prix entre le prix d’acquisition et sa valeur comme terrain inconstructible.

CE, 18 février 2019, Commune de L’houmeau, req. n°414233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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