La mention « satisfaction totale ou partielle » communiquée avant l’audience par le rapporteur public aux parties au titre du sens de ses conclusions est insuffisante

Le 28 mars dernier, le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai au motif du défaut de précision du sens des conclusions communiqué par le rapporteur public aux parties avant la tenue de l’audience.

En effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article R.711-3 du code de justice administrative, la Haute juridiction indique que « la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ».

Ainsi, en l’espèce, en ayant porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il s’apprêtait à prononcer lors de l’audience dans les termes « satisfaction totale ou partielle », le rapporteur public n’a pas satisfait aux exigences prescrites par l’article R.711-3 du code susvisé. Le Conseil d’Etat précisant à cet égard qu’une telle mention « ne permettait pas [aux parties] de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat ».

CE, 28 mars 2019, Mme E., req. n° 415103