TA Dijon, 10 juillet 2026, Société Plus 18, req. n° 2602472
Le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance de référé du 10 juillet 2026, a sanctionné la mise en œuvre et la méthode de notation de plusieurs sous-critères utilisés pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que celles-ci ne permettaient pas de départager la qualité technique des différentes offres.
Tout d’abord, le juge administratif rappelle que des sous-critères doivent être regardés comme des critères de sélection dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence :
- sur la présentation des offres par les candidats ;
- sur la sélection des candidats.
En l’espèce, pour la consultation du lot « façades » d’un marché de travaux, était prévu :
- un premier critère relatif au prix des prestations pondéré à 50% ;
- un second critère valeur technique pondéré à 50% comprenant trois sous-critères (2a, 2b, 2c) dont la notation s’articulait selon que l’offre répondait ou non aux attentes de l’acheteur.
Le juge du référé précontractuel constate que le sous-critère 2c – qui se bornait à exiger que les offres soient conformes aux exigences du CCTP – et la méthode de notation des sous-critères 2a et 2b ne permettaient pas de départager réellement la qualité technique des différentes offres.
En conséquence, de l’avis du juge du référé précontractuel, l’acheteur a privé de portée ces trois sous-critères.
Eu égard au poids important du critère valeur technique et au faible écart de note entre les deux candidats sur ce critère (0,001 % d’écart), le juge considère que la mobilisation de ces trois sous-critères n’a pas conduit à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie, le conduisant ainsi à annuler la procédure de passation.