La mise en œuvre d’une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation n’entraîne pas l’annulation du marché

La Communauté d’agglomération de la Riviera française a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un marché de fourniture et de services divisé en six lots portant sur la fourniture, la maintenance et le lavage des moyens de pré collecte des déchets ménagers.

Par déféré, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité du Tribunal administratif de Nice l’annulation des marchés correspondant aux lots n° 1, 2, 3, 4 et 6, lequel n’a pas fait droit à ses demandes. Néanmoins, sur appel du préfet, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement, ainsi que le marché correspondant au lot n° 3.

La société Plastic Omnium Systèmes Urbains, attributaire de ce lot, s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel « il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi par le représentant de l’Etat d’un déféré contestant la validité d’un contrat, d’apprécier l’importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ».

Ainsi, le juge du contrat n’est fondé à prononcer l’annulation du marché, le cas échéant après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, que dans l’hypothèse où le contrat a un contenu illicite ou se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité devant être relevé d’office.

Or, relevant que le marché a été annulé au motif que la personne publique avait mis en œuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation, et que cette irrégularité ne pouvait être regardée comme un vice de consentement, le Conseil d’Etat considère que les juges d’appel ont commis une erreur de droit.

L’arrêt rendue par la Cour administrative d’appel est donc annulé.

CE, 28 juin 2019, Société Plastic omnium systèmes urbains, req. n° 420776

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