La notification par le maître d’ouvrage d’un décompte définitif à l’entrepreneur intégrant le coût de certains travaux supplémentaires réalisés hors forfait ainsi que l’indemnisation de l’allongement de la durée du chantier vaut acceptation expresse et non-équivoque au versement desdites sommes

Cass., 3e civ., 11 mai 2023, n° 21-24.884 et 21-25.619, publié au bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 22 mai 2023 publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité de l’acceptation de certaines sommes dans les décomptes définitifs au regard du caractère forfaitaire des deux marchés de travaux et de l’application de la norme NF P 03-001.

En l’espèce, par un arrêt du 1er septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné le maître d’ouvrage à payer certaines sommes à l’entrepreneur au titre des travaux supplémentaires effectués hors forfait et de l’allongement du délai d’exécution du chantier.

Pour confirmer la position des juges d’appel, la Cour de cassation relève que les décomptes définitifs notifiés par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur incluent le coût de certains travaux supplémentaires ainsi qu’une indemnisation au titre d’un décalage de la durée de chantier d’une durée de quatre mois, de sorte que le maître d’ouvrage doit être considéré comme ayant accepté expressément et sans équivoque le paiement de ces sommes.

Ce faisant, la Cour de cassation rejette deux des moyens formés par le maître d’ouvrage.

Au final, l’analyse du troisième moyen conduit la Cour de cassation à casser et annuler l’arrêt d’appel.

Cass., 3e civ., 11 mai 2023, n° 21-24.884 et 21-25.619, publié au bulletin