La personne publique qui recourt à un marché de substitution afin de sanctionner la défaillance de son contractant doit lui permettre en amont de faire valoir ses observations afin de mettre à sa charge les conséquences financières du marché de substitution.

CAA de Marseille, 20 mars 2023, n°21MA03334

Dans cette affaire, par contrat conclu le 26 février 2016, la Régie des eaux du pays bastiais, établissement public local à caractère industriel et commercial, a confié à la société Lombricorse, pour une durée d’un an reconductible deux fois, le traitement des boues produites sur le site de dépollution de Bastia Sud. Après exécution de ce marché, la régie a, le 6 mars 2019, émis un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une somme de 170 754 euros correspondant, selon elle, à des frais de transport des boues sur le continent, qui avaient été exposés en raison de manquements de la société Lombricorse à ses obligations contractuelles.

La société Lombricorse a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une opposition à ce titre exécutoire. Toutefois, le Tribunal a rejeté sa demande.

La Cour administrative d’appel de Marseille juge que, dans le cas où elle compte sanctionner une défaillance de son contractant en faisant supporter à ce dernier les conséquences onéreuses d’un marché de substitution, la personne publique est dans l’obligation de mettre ce dernier en mesure de faire valoir ses observations.

Or, il ne résulte pas de l’instruction que la Régie des eaux du pays bastiais aurait mis la société Lombricorse à même de faire valoir ses observations avant de décider de mettre en œuvre des moyens de substitution. Faute de l’avoir informée préalablement de son intention de recourir aux services du précédent titulaire du marché, la Régie ne pouvait régulièrement mettre à la charge de la société les surcoûts en résultant. La société Lombricorse est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer la somme qu’il mentionne.

CAA de Marseille, 20 mars 2023, N°21MA03334