La prescription de l’action en responsabilité quasi-délictuelle d’une personne publique à l’encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles auxquelles ses organes dirigeants ont participé ne court qu’à compter de la date à laquelle les nouveaux dirigeants acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques

CE, 9 mai 2023, Société Gespace France Boutonnat, Société Spie Batignolles et autres n°451710 et suivants et n° 451817 et suivants

A la faveur de plusieurs décisions du 9 mai 2023, le Conseil d’État a considéré, au visa des articles 2270-1 du code civil et L. 481-1 du code de commerce, que le délai de prescription des actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ne pouvait commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés.

Il ajoute que dans l’hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu’en raison de leur implication elle n’a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques.

Le Conseil d’État confirme que la région Île-de-France a saisi la justice dans les délais.

Puis, la Haute Juridiction considère que les requérantes, à savoir les entreprises ayant participé à la constitution et au fonctionnement de l’entente anticoncurrentielle à l’occasion de la passation des marchés de rénovation des lycées en Île-de-France ainsi que la Région ayant formé un pourvoi incident, ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt avant dire droit de la Cour administrative d’appel de Paris qui a retenu la responsabilité desdites entreprises à hauteur des deux tiers du préjudice subi par la région et celle de la région à hauteur d’un tiers et ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par celle-ci.

Le Conseil d’Etat rejette ainsi l’ensemble des pourvois.

CE, 9 mai 2023, Société Gespace France Boutonnat, n°451710.