La prescription d’une créance détenue par un constructeur envers un syndicat des copropriétaires est de cinq ans

La prescription d’une créance détenue par un constructeur envers un syndicat des copropriétaires est de cinq ans

Cass., 3e civ., 28 septembre 2022, n° 21-19.829

Par un arrêt du 28 septembre 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la durée de la prescription d’une créance détenue par une entreprise travaux envers un syndicat des copropriétaires pour le compte duquel elle avait réalisé des travaux.

En l’espèce, au cours de l’année 2016, un syndicat des copropriétaires avait chargé une société de réaliser divers travaux. Estimant n’avoir pas été intégralement réglée des travaux effectués, ce n’est que le 26 mai 2020 que cette société a assigné son cocontractant en paiement d’une provision correspondant à des factures impayées.

En défense, le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale de l’action. Cependant, cette fin de non-recevoir ayant été rejetée en appel, le syndicat des copropriétaires s’est non seulement pourvu en cassation, mais a de surcroît soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Par un premier arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Puis, s’agissant du pourvoi en cassation, la troisième chambre civile s’est appuyée sur la définition résultant du 1° et 2° de l’article liminaire du code de la consommation pour rappeler que le statut juridique du « consommateur » et du « non-professionnel », qui n’est pas assimilable, est basé sur la personnalité des intéressés. Ainsi, si le consommateur est par nature une personne physique, le professionnel est quant à lui une personne morale.

Or, il résulte de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs que la personnalité morale des non-professionnels ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.

Ainsi, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un syndicat de copropriétaires est, à la différence d’une personne physique, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l’assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.

Dans ces conditions, en l’absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Par suite, c’est une prescription quinquennale qui s’applique à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cass., 3e civ., 28 septembre 2022, n° 21-19.829

 

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