Cass., 3ème civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472, publié au bulletin
A la faveur d’une décision rendue le 20 mars 2025 et publiée au bulletin, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le régime de la prescription quadriennale applicable aux créances détenues à l’encontre des personnes publiques, régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
En l’espèce, l’acte de vente d’une maison d’habitation mentionnait la présence d’une installation autonome de type fosse septique et se référait à un rapport d’un syndicat mixte concluant que le système était conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement.
A la suite de dysfonctionnements de l’installation rencontrés par l’acheteur, il s’est avéré que le rapport était erroné.
Condamné à indemniser l’acheteur, le syndicat mixte s’est pourvu en cassation, prétextant que la créance détenue par celui-ci serait prescrite.
Après un rappel des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, la Cour de cassation précise que « si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation ».
En l’occurrence, la troisième chambre civile relève que si le rapport de contrôle avait été réalisé le 28 mars 2012 et que l’acte de vente avait été signé le 9 décembre 2014, l’acheteur ignorait l’existence de sa créance en réparation avant cette date, de sorte qu’en ayant assigné le syndicat mixte en référé expertise les 11 et 16 octobre 2018, la prescription quadriennale avait été interrompue par cette assignation et n’était donc pas expirée à la date de son assignation au fond.
La Cour de cassation juge par ailleurs que « les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain », si bien que ces préjudices ne peuvent s’analyser « en une perte de chance d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement ».
Ainsi, l’arrêt d’appel, qui a retenu que le préjudice imputable au diagnostiqueur ne peut s’analyser que comme une perte de chance pour l’acquéreur d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement, est cassé.
Cass., 3ème civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472, publié au bulletin