La prescription quinquennale court à compter de la manifestation du dommage et non à la date où l’origine des désordres et leurs responsables sont identifiés par le rapport d’expertise

La prescription quinquennale court à compter de la manifestation du dommage et non à la date où l’origine des désordres et leurs responsables sont identifiés par le rapport d’expertise

CE, 10 juin 2022, Société Otéis, req. n°450675

Par acte d’engagement du 23 mars 2007, la commune du Tholonet a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation et l’aménagement d’une place et d’une halle de marché à la société Sudequip, aux droits de laquelle vient la société Otéis, et l’Atelier C. et Serres Architectes, mandataire. Cette mission a été complétée par un avenant du 7 mars 2008 portant sur la création d’une salle polyvalente.

Les ouvrages ont été réceptionnés, sur proposition du maître d’œuvre, par la commune le 18 novembre 2009 « sous réserve de l’exécution des travaux, prestations et essais en annexe » et notamment sous la réserve n° 12 de la réalisation des « essais climatisation / chauffage » devant être effectuée avant le 15 février 2010. Si l’ensemble des réserves a été levé le 10 septembre 2010, des désordres affectant l’installation de chauffage et de climatisation de l’ouvrage ont toutefois été relevés postérieurement.

Dans ce cadre, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement les sociétés Otéis et Atelier C. et Serres à verser à la commune une somme de 143.817 euros ainsi que des frais d’expertise, par jugement du 31 mai 2018. Et, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement sur ce point en rejetant le surplus de conclusions de ces sociétés par un arrêt du 8 février 2021 dont elles demandent l’annulation devant le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » pour en déduire que cette « prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé ».

Par suite, le Conseil d’Etat censure l’erreur de droit commise par la cour administrative de Marseille qui a écarté l’exception de prescription soulevée en retenant comme point de départ, non la manifestation du dommage, mais l’identification de l’origine des désordres affectant l’installation de chauffage et de climatisation de l’ouvrage et celle des responsables de ces désordres par le rapport d’expertise déposé le 18 mai 2016. L’article 3 de l’arrêt est donc annulé en tant qu’il rejette les conclusions d’appel des sociétés requérantes et l’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.

CE, 10 juin 2022, Société Otéis, req. n°450675