CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, req. n° 490468, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Dans une décision rendue le 7 juin 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé que le titulaire d’un marché public de travaux qui se prévaut d’un décompte général et définitif obtenu tacitement n’est pas tenu de recourir à la procédure de réclamation prévue par le CCAG-Travaux :
« Pour juger irrecevables les conclusions de la société ECB, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris s’est fondé sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que cette société avait, sous quelque forme que ce soit, présenté un mémoire en réclamation relatif au paiement de la créance née du décompte litigieux. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, par un courrier adressé le 5 mars 2021 à la commune de Chessy et au maître d’œuvre, cette société avait exposé les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite et sollicité le règlement du solde correspondant, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, la société ECB est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ».
Aussi, en telle situation, le titulaire est fondé à saisir directement le juge administratif pour obtenir le paiement du montant du solde figurant dans son projet de décompte général tacitement devenu le décompte général et définitif en l’absence de contestation du maître d’ouvrage dans les délais prescrits, sans que ce dernier ne puisse utilement soutenir qu’une telle demande serait irrecevable :
« En premier lieu, ainsi que le soutient la société ECB, en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, la commune de Chessy ne peut utilement soutenir que la demande de provision de la société ECB était irrecevable faute pour cette société de s’être conformée à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux ».
CE, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, req. n° 490468