La prorogation des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 du 20 mars 2020 s’applique au délai de recours en contestation de validé du contrat (recours « Tarn-et -Garonne »).

La prorogation des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 du 20 mars 2020 s’applique au délai de recours en contestation de validé du contrat (recours « Tarn-et -Garonne »)

CE, 7e – 2e chambres réunies, 3 février 2022, Avis n°457527

Par un avis en date du 3 février 2022, le Conseil d’Etat a été interrogé sur l’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire au délai de recours en contestation de validité d’un contrat posé par la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, req n°358994).

En l’espèce, le Tribunal administratif de la Réunion a été saisi d’une requête en annulation d’un marché public de prestation de sûreté et de sécurité dont l’expiration du délai de recours est intervenue pendant la période de crise sanitaire.

Ce dernier a sollicité le Conseil d’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 113-1 du Code de justice administrative afin de savoir si la prorogation des délais prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 trouvait à s’appliquer aux délais de recours posés par la jurisprudence « Tarn et Garonne »:  « Le délai de recours applicable au recours en contestation de la validité du contrat, qui est de nature jurisprudentielle et n’est pas directement prescrit par la loi ou le règlement, doit-il faire l’objet d’une prorogation, selon les modalités définies par l’article 2 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 ou selon d’autres modalités, lorsqu’est en cause un contrat au titre duquel l’expiration du délai de recours intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ? »

Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 , « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Le Conseil d’Etat rend l’avis selon lequel ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi, le règlement ainsi que par la jurisprudence et « le sont, par conséquent, au délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, dont disposent les tiers souhaitant contester la validité d’un contrat ».

CE, 7e – 2e chambres réunies, 3 février 2022, Avis n°457527