La réception tacite des travaux par l’entrée dans les lieux, la prise de possession ou le paiement du prix n’est pas subordonnée à la démonstration de la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage

La Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt adopté par la Cour d’appel de Rennes qui conditionnait l’existence d’une réception tacite d’un lot à la démonstration de la preuve que le maître d’ouvrage avait affirmé sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. La motivation retenue par les juges du fond était la suivante :

« Attendu que, pour dire la responsabilité de M. X… engagée sur le seul fondement contractuel, rejeter les demandes de MM. X… et Y… dirigées contre la société Groupama, mise hors de cause, et condamner M. X… à payer à M. Y… diverses sommes, l’arrêt retient que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir, qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer qu’en payant la dernière facture de M. X…, M. Y… a, de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre et que les conditions d’une réception partielle tacite du lot de M. X… ne sont pas réunies ».

La troisième chambre civile censure une telle solution en rappelant d’une part que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception », et d’autre part, que « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite ».

Civ.3, 30 janvier 2019, n°18-10197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de préférences de confidentialité