La redevance globale et forfaitaire acquittée en contrepartie de l’autorisation d’occupation du port de plaisance ouvrant droit, à titre accessoire, à des prestations de service constitue une redevance domaniale et non une redevance pour service rendu

Conseil d’Etat, 14 avril 2023, n° 462797

A la faveur d’une décision du 14 avril 2023 qui sera mentionnée aux tables du recueil, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les redevances domaniales et la légalité des tarifs.

Pour mémoire, il résulte :

– des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ;

– des article R. 5314-8 et R. 5314-9 du code des transports, applicable en matière d’aménagement et d’exploitation des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, que la modification des tarifs et conditions d’usage des outillages publics concédée est précédée d’un affichage pendant quinze jours.

Le Conseil d’Etat relevé que si la redevance acquittée en contrepartie de l’autorisation d’occupation du port de plaisance ouvrait droit, à titre accessoire, au bénéfice de l’utilisation d’un engin de levage, cette redevance était calculée de façon globale et forfaitaire, avec pour seuls critères de détermination de son tarif la longueur des bateaux, leurs caractéristiques et l’emplacement de leur stationnement.

Ainsi, après avoir rappelé qu’ « une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service », il estime que la redevance en litige revêtait le caractère d’une redevance domaniale et non, même pour une partie, d’une redevance pour service rendu, de sorte que sa modification avait légalement pu intervenir sans être précédée d’un affichage.

En outre, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2125-3 du CGCT en se fondant, pour apprécier la légalité des tarifs, sur la rareté des emplacements disponibles et sur les avantages procurés aux bénéficiaires par leur occupation.  Il ajoute enfin que la délibération avait pu prévoir, sans que soit méconnu le principe d’égalité, pour les occupants du port à flot, des tarifs différents selon la taille des navires pour tenir compte de la rareté des emplacements de différente taille et exempter de la hausse de la redevance les navires dits de tradition, qui sont placés dans une situation différente de celle des autres navires.

Conseil d’Etat, 14 avril 2023, n° 462797

 

 

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