La saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de deux mois pour former un recours « Béziers II » en reprise des relations contractuelles.

La saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de deux mois pour former un recours « Béziers II » en reprise des relations contractuelles

CE, 12 avril 2022, Société Agence d’architecture Frédéric Nicolas, req. n° 452601 aux Tables

La société Agence d’architecture Frédéric Nicolas, mandataire du groupement titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre, s’est vu notifier la résiliation pour faute de ce marché le 1er mars 2018. Elle a alors saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des litiges de Marseille le 25 avril 2018 puis le Tribunal administratif de Marseille, par une requête du 31 mai 2019 afin qu’il ordonne la reprise des relations contractuelles.

Dans ce contexte, et tandis que le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel ont consécutivement rejeté la requête de la société requérante pour cause de tardiveté, le Conseil d’Etat a donc été amené à se prononcer sur le caractère interruptif de la saisine du CCIRA vis-à-vis du délai de recours contentieux.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a rappelé le principe dégagé par sa jurisprudence Béziers II selon lequel : « le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ».

De même, il a également rappelé que l’exercice d’un recours administratif pour contester une mesure de résiliation, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, n’a pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, et ce quel que soit le motif de résiliation.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat a analysé les dispositions textuelles relatives aux CCRA, au regard desquelles il a jugé que : « s’il est toujours loisible pour une partie à un contrat administratif de recourir, dans les conditions qui étaient prévues à l’article 127 du code des marchés publics, à un comité consultatif de règlement amiable des différends en vue de contester le décompte général d’un contrat à la suite de sa résiliation pour faute, la compétence de ce comité ne s’étend toutefois pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles, qui relèvent de la seule compétence du juge du contrat. »

En conséquence, le juge de cassation considère que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur ce motif pour juger que « la saisine de ce comité n’était pas de nature à interrompre le délai de deux mois » pour intenter un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. 

CE, 12 avril 2022, Société Agence d’architecture Frédéric Nicolas, req. n° 452601 aux Tables

Centre de préférences de confidentialité