La transformation d’une ancienne bergerie en ruine en maison d’habitation située en zone naturelle du plan local d’urbanisme est illégale sans autorisation d’urbanisme

Constatant que des travaux de rénovation d’une ancienne bergerie située en zone NP du plan local d’urbanisme avait été entrepris sans autorisation préalable par un individu, la direction départementale des territoires et de la mer de Corse du Sud avait ordonné leur interruption. L’intéressé, croyant pouvoir faire fi de cet arrêté, a continué l’exécution des travaux et a été condamné par le tribunal correctionnel à 5.000 euros d’amende avec sursis ainsi qu’à la remise en état des lieux sous astreinte.

Ayant interjeté appel de cette décision, à l’instar du ministère public, la Cour d’appel a été saisie du litige.

Considérant que le prévenu s’était rendu coupable de l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction au plan local d’urbanisme, la Cour d’appel a confirmé la condamnation.

Les juges d’appel se sont fondés sur les articles R.421-13 et R.421-14 du code de l’urbanisme, lesquels dispensent de toute formalité préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes, sauf à ce que la surface créée soit supérieure à 20 m2, ainsi que sur les dispositions de l’article L.111-3 du même code applicables au moment des faits, qui ne dispensent pas de solliciter un permis de construire pour les travaux effectués sur des constructions en ruine.

En l’espèce, la Cour d’appel a relevé que si l’enquête n’avait pas permis de déterminer la superficie de la bâtisse initiale, il résulte des déclarations mêmes du prévenu qu’aucun mur porteur de la bergerie ne préexistait avant le début des travaux de construction. Au demeurant, il a été constaté que la reconstruction n’avait pas été effectuée à l’identique, en ce que la superficie actuelle de la construction serait à minima supérieure à 49 m2.

Ainsi, la Cour a conclu que le prévenu ne s’était pas limité à une simple restauration de la bâtisse mais avait procédé à l’édification d’une nouvelle construction, qui plus est en zone NP du plan local d’urbanisme.

La Cour d’appel a donc condamné le prévenu à une peine d’amende à hauteur de 20.000 euros, retenant en outre la circonstance que celui-ci exerçait la profession de promoteur immobilier.

Par un arrêt en date du 12 juin 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a validé le raisonnement suivi par la Cour d’appel, et précise, s’agissant de la sanction infligée au prévenu, que les juges d’appel n’étaient pas tenus de suivre la partie civile, qui requérait la remise en état des lieux, en ce qu’il ne s’agissait pas d’une mesure propre à réparer le dommage.

Cass., crim., 12 juin 2019, n° 18-81874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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