L’absence de la mention de l’identité des futurs cocontractants par l’attributaire d’une concession de service aéroportuaire rend son offre irrégulière

L’absence de la mention de l’identité des futurs cocontractants par l’attributaire d’une concession de service aéroportuaire rend son offre irrégulière

CE, 2 mars 2022, Aérodrome de Tahiti-Faa’a, req. n° 458354

Le Conseil d’Etat considère que l’absence de mention de l’identité des futurs cocontractants par l’attributaire d’une concession de service relative à l’exploitation d’un aéroport, en méconnaissance des règles de consultation rendait son offre irrégulière et devait par suite être éliminée.

Selon le juge de cassation, en relevant, d’une part, en vertu d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu’il résulte des termes du guide de constitution des offres que les candidats devaient, à l’appui de leur offre, transmettre des éléments précis sur les contrats à conclure, comportant notamment, pour les constructeurs en charge de la conception et de la réalisation des travaux initiaux, l’indication de l’identité des futurs cocontractants, d’autre part qu’il n’était pas contesté que l’offre présentée par le groupement retenu à l’issue de la phase de sélection ne fournissait pas l’identité des cocontractants constructeurs pressentis, et, en écartant comme inopérants les moyens tirés du risque de distorsion de concurrence et de la méconnaissance des dispositions de l’article 9.6 du règlement de la consultation, il considère ainsi que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que l’offre concernée ne respectait pas les conditions indiquées dans les documents de la consultation, qu’elle était donc irrégulière et devait par suite être éliminée.

Il estime également qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-24 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, notamment à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il précise ainsi qu’il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

Examinant les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que le fait de retenir une offre irrégulière était susceptible de léser le groupement auquel appartenait la société requérante. Au surplus, la circonstance qu’il n’ait pas tiré toutes les conséquences du manquement qu’il a retenu en se bornant à annuler la seule décision d’attribution de la concession au groupement irrégulièrement retenu, sans annuler l’ensemble de la procédure au stade de l’analyse des offres, est sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation qu’il a portée sur la lésion du candidat évincé.

CE, 2 mars 2022, Aérodrome de Tahiti-Faa’a, req. n°458354