L’absence de l’entrepreneur dument convoqué aux opérations de réception ne saurait priver la réception expresse de son caractère contradictoire

A la faveur d’un arrêt rendu le 7 mars 2019, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la réception expresse est contradictoire même en l’absence de l’entrepreneur, dès lors que celui-ci a été régulièrement convoqué aux opérations de réception.

La troisième chambre civile a ainsi considéré ce qui suit :

« Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. G… écrivant à l’entrepreneur pour lui notifier des erreurs d’exécution, et qui avait été reçue, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

En l’espèce, par lettre recommandée qui avait également été adressée par télécopie, les maitres d’ouvrage d’un marché de travaux portant sur la rénovation et l’extension d’une maison et la construction d’un logement de gardien avaient décidé de résilier ledit marché et avaient convoqué l’entrepreneur pour une réunion, afin d’établir un état des lieux valant procès-verbal de réception.

Lors de cette réunion, laquelle s’était tenue en la seule présence des maîtres d’ouvrage et du maître d’œuvre, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.

Par la suite, les maîtres d’ouvrage avaient adressé deux déclarations de sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, qui, après expertise, leur avait versé la somme correspondant aux travaux de reprise. Sollicitant le remboursement des sommes versées à son assuré, l’assureur dommages-ouvrage avait assigné, entre autres, l’entrepreneur et son assureur.

Condamnés in solidum à rembourser l’assureur dommages-ouvrage, l’assureur de l’entrepreneur s’était pourvu en cassation et critiquait, notamment, que la réception n’était pas expresse dans la mesure où l’entrepreneur n’avait pas participé à celle-ci.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant que l’entrepreneur avait été valablement convoqué aux opérations de réception par les maîtres d’ouvrage, si bien que son absence ne pouvait avoir eu pour effet de priver la réception expresse de son caractère contradictoire.

Cass., 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12221