L’action en paiement intentée par le constructeur à l’encontre d’un maître d’ouvrage ayant la qualité de consommateur doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations

Cass., 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176, publié au bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 1er mars 2023 publié au bulletin, la Cour de cassation a précisé le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en paiement intentée par le constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage, lorsque ce dernier a la qualité de consommateur.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur, s’agissant des biens ou services fournis à ce dernier, se prescrit par deux ans. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’occurrence, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services court, sauf exception instituée par la loi ou par le contrat, à compter de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.

En l’espèce, le juge de cassation confirme l’irrecevabilité de l’action en paiement du constructeur, en raison de sa prescription, dès lors qu’elle a été introduite plus de deux ans après l’achèvement des travaux.

Cass., 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176, publié au bulletin