CE, 21 avril 2023, M. D et autres c/ Garde des sceaux, Ministre de la justice, req. n° 450533, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 21 avril 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu se prononcer sur les conditions d’interruption du versement de la rémunération d’un agent lorsque celui-ci a produit un avis médical dans un contexte de mouvement social de grande ampleur au sein d’une administration où la grève est interdite.
En effet, après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent qui produit un avis médical d’interruption de travail au soutien de sa demande de congé de maladie que si elle fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé, le Conseil d’Etat est surtout venu préciser qu’il en va autrement lorsqu’il existe des circonstances particulières.
Il en va par exemple ainsi lorsque l’administration est confrontée, d’une part, à un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite et, d’autre part, à la réception d’un nombre important et inhabituel d’arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986. En effet, dans ce cas précis, le Conseil d’Etat a considéré que : « […] l’administration est fondée, dès lors qu’elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d’accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l’absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical ».