L’administration n’est pas fondée à refuser la revalorisation de la rémunération d’un agent public en détachement dès lors qu’elle s’y était engagée par écrit lors de son recrutement

La communauté de communes du Lautrécois-Pays d’Agout a recruté par la voie du détachement Monsieur C, cadre infirmier de santé, pour exercer les fonctions de directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après, « l’EHPAD ») « Résidences La Grèze » à Montdragon, à compter du 1er septembre 2009 et pour une durée initialement fixée à un an.

Après la fin de son détachement, intervenu en juin 2014, Monsieur C a sollicité du Tribunal administratif de Toulouse la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de revalorisation de sa rémunération, en dépit de la promesse écrite qui lui avait été faite par le président de la communauté de communes.

Les juges de première instance ayant rejeté sa demande indemnitaire, Monsieur C a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Cette dernière relève que l’appelant se prévaut d’une part d’un courrier du président de la communauté de communes daté du 25 mai 2009 lui annonçant sa nomination au poste de directeur de l’EHPAD de Montdragon et qu’il percevra à cet effet une rémunération nette mensuelle de 2.800 euros, laquelle sera ensuite portée à un montant net mensuel de 3.000 euros dans le délai de 6 mois si Monsieur C donne satisfaction. D’autre part, Monsieur C fait état d’un arrêté du 10 août 2009 pris par le président de la communauté de communes le nommant au grade d’infirmier cadre de santé par la voie du détachement pour une période d’un an, et ce, en vue d’occuper les fonctions de directeur de l’EHPAD.

Or, n’ayant jamais bénéficié de la revalorisation de sa rémunération en raison de la promesse non tenue, Monsieur C évalue son préjudice à la somme de 200 euros sur 58 mois, soit 11.600 euros.

En défense, les juges d’appel constatent que si la communauté de communes ne conteste ni l’engagement qu’elle a pris par le courrier du 25 mai 2009, ni que l’augmentation de la rémunération de Monsieur C n’ait jamais été effectuée, celle-ci se retranche derrière le fait que la condition à laquelle était subordonnée la mise en œuvre de cette promesse n’ait pas été réalisée.

A cet égard, la communauté de communes met en avant plusieurs motifs.

Elle invoque premièrement une utilisation à des fins personnelles du véhicule de service par Monsieur C, ainsi que l’attribution par ses soins de six astreintes mensuelles au lieu de quatre, lui permettant de compenser son niveau de rémunération.

La Cour administrative d’appel précise toutefois que ces circonstances sont sans incidence sur l’engagement qu’elle avait pris lors du recrutement de cet agent, et ce d’autant plus qu’elles n’ont été relevées qu’après le changement de président de la communauté de communes en 2014 et que Monsieur C avait été renouvelé dans ses fonctions jusqu’en juin 2014, si bien que la communauté de communes aurait parfaitement pu mettre fin à ces pratiques avant cette date.

Au surplus, l’agent justifie qu’il a pleinement donné satisfaction à la communauté de communes par la production d’attestations et de fiches de notation. Ainsi, le fait que la fiche de notation établie pour l’année 2013 établisse que Monsieur C devait se perfectionner en matière de gestion comptable et financière, ainsi que la fiche de notation au titre de l’année 2014 ne soit pas produite ne sont pas de nature à remettre en cause le bon exercice des fonctions par l’agent, dès lors que l’engagement pris par la communauté de communes devait être mis en œuvre au plus tard 6 mois après le début d’activité de Monsieur C.

Deuxièmement, les juges d’appel rejettent le motif selon lequel le statut de Monsieur C ne permettait pas de procéder à l’augmentation de sa rémunération, en ce que la communauté de communes d’une part ne précise pas si l’appelant relevait de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale avant son détachement, et d’autre part que le courrier du 25 mai 2009 évoque le montant de la rémunération et non du seul traitement.

Et, l’allégation selon laquelle l’agent ait attendu la fin de son détachement pour effectuer sa demande indemnitaire est tout autant rejetée.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux considère donc que Monsieur C est fondé à solliciter la réparation de son préjudice, évalué à 10.400 euros, et annule en conséquence le jugement rendu par le Tribunal administratif de Toulouse aux termes duquel la requête de Monsieur C avait été rejetée.

CAA Bordeaux, 18 novembre 2019, M. C, req. n° 17BX01397