Employée par le centre hospitalier de Toulouse en qualité d’agent titulaire relevant des statuts locaux du personnel informatique, Mme A. a, en application de l’article 49-II de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, été détachée dans le corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er avril 2008, puis intégrée dans ce corps à compter du 1er avril 2009 en application d’un protocole d’accord signé entre le CHU et les organisations syndicales.
Le 30 janvier 2014, Mme A. a sollicité du CHU, d’une part, que lui soit octroyé le régime indemnitaire applicable au corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er avril 2008, et d’autre part, que sa situation indemnitaire soit régularisée à compter de cette même date.
Le CHU ayant implicitement rejeté sa demande, Mme A. a saisi le Tribunal administratif de Toulouse aux fins d’annulation de cette décision. Puis, les juges de première instance n’ayant pas fait droit à sa demande, Mme A. a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Après avoir rappelé les dispositions prévues par l’article R.421-1 du code de justice administrative, la Cour administrative d’appel de Bordeaux cite le considérant de la jurisprudence « Czabaj » aux termes duquel le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’une décision administrative ne mentionnant pas les voies et délais de recours puisse être contestée au-delà de l’expiration d’un délai raisonnable, fixé à un an (CE, Ass., 13 juillet 2016, M. B., req. n° 387763).
En l’espèce, pour rejeter la demande formée par l’appelante, les juges d’appel considèrent d’une part que le protocole par lequel Mme A. a sollicité son détachement puis son intégration dans le corps des ingénieurs hospitaliers mentionnait expressément que les agents intégrés dans les corps nationaux continueraient à bénéficier du régime indemnitaire des agents sous statuts locaux. Or, les bulletins de salaires des mois d’avril 2008 et d’avril 2009, lesquels concernaient respectivement la période de détachement et la période d’intégration, faisaient mention de ce protocole, si bien que Mme A. doit être considérée comme ayant eu connaissance de ces décisions.
D’autre part, la requérante, qui se prévaut des négociations entreprises entre le CHU et les organisations syndicales postérieurement à son détachement et à l’issue desquelles la prime de technicité perçue par les techniciens supérieurs hospitaliers issus des statuts locaux a été alignée à compter du 1er juin 2014, n’établit pas que le déroulement de ces négociations l’aurait empêché d’exercer son recours contentieux dans un délai raisonnable.
Partant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux conclut que si le délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à Mme A., faute pour le CHU de lui avoir notifié les décisions par lesquelles il a décidé de la faire bénéficier du régime indemnitaire des agents sous statuts locaux après son détachement puis après son intégration dans le corps des ingénieurs hospitaliers, la requérante n’a pas contesté ces décisions dans un délai raisonnable tel que prévu par la jurisprudence « Czabaj ».
Dans ces conditions, la requête de Mme A. étant tardive, et par suite irrecevable, la Cour administrative d’appel confirme le jugement rendu en premier ressort.
CAA Bordeaux, 16 juillet 2019, Mme A., req. n° 17BX02892