L’agent public qui fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne ne saurait soutenir qu’il a été privé de la garantie de communication de son dossier s’il n’a pas demandé la communication des pièces dont il connaissait pourtant l’existence

L’agent public qui fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne ne saurait soutenir qu’il a été privé de la garantie de communication de son dossier s’il n’a pas demandé la communication des pièces dont il connaissait pourtant l’existence

CE, 21 octobre 2022, M. B c/ Ministre de l’intérieur et des Outre-Mer, req. n° 456254, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 21 octobre 2022 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’un agent public qui a fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne ne saurait soutenir qu’il a été privé de la garantie de communication de son dossier s’il n’a pas demandé la communication des pièces dont il connaissait pourtant l’existence.

Plus précisément dans le cadre de l’affaire commentée, M. B, sous-préfet hors classe de Lorient, a fait l’objet d’un rapport du conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (Ci-après, « CASTE ») qui a conclu dans son rapport que l’intéressé avait un comportement et un management inadaptés recommandant ainsi que ce dernier quitte son poste à brève échéance au regard de la détérioration du climat au sein de la sous-préfecture et des interrogations des partenaires extérieurs sur ses méthodes.

C’est dans ce cadre que Monsieur B a été informé par le directeur de la modernisation et l’administration territoriale qu’il serait prochainement mis fin à ses fonctions, étant précisé que sa fin de fonction a été prononcé par décret du Président de la République en date du 2 juillet 2021.

Autrement dit, la décision de mettre fin aux fonctions de M. B a été prise en considération de son comportement de sorte que ce dernier a saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant à l’annulation de cette décision aux motifs, notamment, que le décret attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Plus précisément, M. B soutenait qu’il a été privé de la possibilité de consulter les procès-verbaux des auditions réalisées par le CASTE, et ce en méconnaissance de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier.

Pour mémoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier, à savoir toutes les pièces sur lesquelles l’autorité disciplinaire envisage de se fonder pour prendre sa décision, mais également toutes celles qui peuvent être utiles à la défense de l’intéressé.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat s’est interrogé sur le point de savoir si l’agent peut se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux motifs que des pièces dont il connaissait l’existence ne figuraient pas dans son dossier, et ce alors même qu’il n’a pas luimême sollicité leur communication.

Sur ce point, le Conseil d’Etat est venu préciser que : « 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, lors d’un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l’administration territoriale, qu’il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet de Lorient et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu’il a fait. Si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d’agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d’évaluation menée par le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n’a pas demandé la communication de ces pièces. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d’une procédure irrégulière. »

Partant, l’agent public ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 que si l’administration n’a pas porté à sa connaissance l’existence des pièces constituant son dossier individuel ou encore si, après avoir demandé explicitement à avoir accès à certaines pièces, celles-ci ne lui ont pas été communiquées.

CE, 21 octobre 2022, M. B c/ Ministre de l’intérieur et des Outre-mer, req. n° 456254, publié aux tables du recueil Lebon