L‘ANCOLS n’a pour obligation, ni de communiquer à une personne physique à l’encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, le rapport définitif de contrôle, ni de conduire à son terme, préalablement, la procédure contradictoire d’élaboration du rapport à l’égard de l’organisme contrôlé

CE, 13 janvier 2023, ANCOLS c/ Maillard, req. n°451078

L’ANCOLS ne peut régulièrement proposer une sanction aux ministres compétents à l’égard d’un organisme contrôlé, qu’après que le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme a notamment été mis en mesure de présenter, en disposant à cette fin d’un délai de quatre mois, ses observations sur le rapport définitif de contrôle.

Les dispositions des articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14 et R. 342-14 du Code de la construction et de l’habitation, qui ne prévoient pas que le rapport définitif de contrôle de l’organisme soit notifié à une personne physique à l’encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, n’imposent pas, lorsque la sanction concerne une personne physique, que la procédure contradictoire relative à l’élaboration du rapport définitif soit préalablement menée à son terme à l’égard de l’organisme avant que l’agence propose au ministre de prononcer une sanction contre la personne physique.

CE, 13 janvier 2023, n°451078