L’appel en garantie formé par le maître d’ouvrage à l’encontre du titulaire du marché dont le décompte général est devenu définitif n’est recevable qu’à condition que le maître d’ouvrage ait assorti le décompte d’une réserve concernant le litige ayant donné lieu à sa condamnation

Par un arrêt rendu le 6 mai 2019 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé le régime de l’appel en garantie effectué par le maître de l’ouvrage une fois que le décompte général du marché est devenu définitif.

En effet, après avoir rappelé son considérant de principe portant sur les éléments susceptibles d’entrer dans le décompte, la Haute juridiction relève que, même si le décompte général a acquis un caractère définitif, le maître d’ouvrage est recevable à former un appel en garantie à l’encontre du titulaire du marché, sauf si ce premier avait eu connaissance d’un litige avant l’établissement du décompte général et qu’il n’avait assorti ledit décompte d’aucune réserve :

« 5. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».

Or, en l’espèce, constatant que lors de l’établissement du décompte du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dont était titulaire la société Icade Promotion, le centre hospitalier universitaire de Reims avait eu connaissance d’un litige avec le groupement titulaire des travaux d’électricité portant sur le décompte des travaux via une réclamation formé par celui-ci, le Conseil d’Etat a jugé que le centre hospitalier n’était donc pas recevable à appeler la société Icade Promotion à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la mesure où il n’avait assorti son décompte d’aucune réserve concernant le litige en cours avec les sociétés titulaires du marché de travaux.

Partant, le Conseil d’Etat n’a d’autre choix que de rejeter les conclusions d’appel en garantie formées par le centre hospitalier.

CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, req. n° 420765 

 

 

Centre de préférences de confidentialité