L’appréciation de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard des constructions environnantes dans leur état à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et non au regard de circonstances postérieures

L’appréciation de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard des constructions environnantes dans leur état à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et non au regard de circonstances postérieures

CE, 21 septembre 2022, Société Maison Camp David c/ Société Ocap Saint-Jean et autres, req. n° 461113, publié aux tables du Recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 21 septembre 2022 à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures.

Plus précisément, dans cette affaire, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à la société Ocap Saint-Jean pour la construction d’un restaurant de plage, étant toutefois précisé que la société Maison Camp David, propriétaire d’une villa située dans le même quartier que le projet litigieux, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté cette demande pour défaut d’intérêt pour agir. Pour ce faire, le juge de première instance s’est notamment fondé sur la densification du bâti dans le secteur d’implantation du projet en raison de la construction, en cours à la date de son ordonnance, d’une résidence de tourisme de cinq logements sur un terrain adjacent à la parcelle d’assiette du projet, laquelle est par ailleurs située à deux parcelles du terrain de la société requérante.

C’est dans ce cadre que, dans un premier temps, le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes de :

– l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il appartient au requérant de démontrer qu’il a un intérêt à agir contre un permis de construire, à savoir que le projet a une incidence sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;

– l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, il est prévu que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Surtout, dans un second temps, le Conseil d’Etat a considéré que l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie :

d’une part, « […] sauf circonstances particulières […] au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2 » ;

d’autre part, au vu des constructions environnantes dans leur état à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

C’est ainsi que, pour considérer que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a entaché son ordonnance d’une erreur de droit, le Conseil d’Etat a jugé que : « […] à la date d’affichage de la demande de permis de construire de la société bénéficiaire, cette résidence de tourisme n’avait pas été construite, l’instruction de la demande de permis de construire correspondante étant alors en cours, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. »

CE, 21 septembre 2022, Société Maison Camp David c/ Société Ocap Saint-Jean et autres, req. n° 461113, publié aux tables du Recueil Lebon