L’article 5 § 2 du règlement n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route n’est applicable aux opérateurs internes que sous réserve que le contrat de service public revête la forme d’un contrat de concession

A la faveur d’un arrêt rendu le 8 mai 2009, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions d’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, relatif à l’attribution directe des contrats portant sur des services publics de transport par autobus.

Dans le cadre d’un litige opposant la ville d’Euskirchen en Allemagne à la société Rhenus Veniro portant sur un projet d’attribution directe d’un service public de transport de voyageurs par autobus et autres véhicules, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a saisi la Cour d’une question préjudicielle consistant « à savoir si l’article 5 paragraphe 2 du règlement n° 1370/2007 est applicable à l’attribution directe d’un contrat portant sur un service public de transport de voyageurs par autobus qui ne revêt pas la forme d’un contrat de concession et, dans l’affirmative, si cette disposition autorise l’opérateur interne à faire réaliser la majeure partie de ce service par une société dont il ne détient que 2,5% du capital social ».

Après avoir énuméré plusieurs dispositions du règlement n° 1370/2007, l’article 5 de la directive n° 2014/23/UE, l’article 12 de la directive n° 2014/24/UE, puis l’article 11 de la directive n° 2014/25/UE, la Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur l’attribution directe de contrats portant sur des services publics de transport de voyageurs par autobus passés sous l’empire des directives 2004/17 et 2004/18.

Dans sa décision « Verkehrsbetrieb Hüttebräucker et Rhenus Veniro » (21 mars 2019, C-266/17 et C-267/17), la Cour de Justice avait en effet considéré que les contrats portant sur des services publics de transport de voyageurs par autobus qui ne revêtent pas la forme d’un contrat de concession ne sont pas soumis au régime prévu par l’article 5 paragraphe 2 du règlement n° 1370/2007, mais à celui prévu par les directives 2004/17 ou 2004/18, en ce qu’ils sont assimilables à des marchés publics.

Or, dans l’espèce qui retient notre attention, la Cour constate que si les directives 2014/24 et 2014/25 qui ont abrogé et remplacé les directives 2004/17 et 2004/18 ne prévoient pas de définition du contrat de concession – son régime ayant été spécifié par la directive 2014/23 – les articles 12 et 18 des directives 2014/24 et 2014/25 ont codifié sa jurisprudence, laissant à penser « que le législateur de l’Union a entendu que ce régime d’attribution directe soit rattaché à ces deux directives ».

Dans ces conditions, il faut en conclure que les dispositions prévues par l’article 5 paragraphe 2 du règlement 1370/2007 ne sont applicables aux opérateurs internes que si le contrat portant service public de transport par autobus est attribué via un contrat présentant les caractéristiques d’une concession.

A contrario, si le contrat de service public présente les caractéristiques d’un marché public, alors ce sont les directives 2014/24 et 2014/25 qui sont applicables.

CJUE, 8 mai 2019, Stadt Euskirchen c/ Rhenus Veniro GmbH & Co. KG, Aff. C-253/18