L’assureur n’est pas tenu de répondre des dommages causés par la faute dolosive de son assuré, même si ce dernier n’avait pas pour volonté de créer le dommage

Cass., 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, publié au bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 30 mars 2023 publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la définition de la faute dolosive commise par l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance et a précisé son sort sur la garantie de l’assureur.

Il est rappelé, à cet égard, qu’en application de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, étant entendu que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

En l’espèce, la Cour de cassation considère que commet une faute dolosive exclusive de tout aléa dans la survenance du sinistre, l’assuré qui méconnaît son engagement d’originalité contenu dans le contrat passé avec un tiers en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d’un tiers est incontestable.

Ainsi, dès lors que l’assuré a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, la garantie de l’assureur est exclue.

En outre, la troisième chambre civile précise qu’est, en tout état de cause, inopérant le fait pour l’assuré de soutenir que le caractère ambigu d’une clause du contrat d’assurance aurait pu l’induire en erreur sur la nature des agissements qu’il a pu commettre ainsi que la portée de ceux-ci :

« La croyance que peut avoir l’assuré de ce que le contrat d’assurance couvre la faute qu’il commet n’est pas de nature à écarter l’exclusion légale et d’ordre public des fautes intentionnelles ou dolosives, quelle que soit la police d’assurance souscrite ».

Autrement dit, la faute dolosive est en l’espèce retenue, même si l’assuré n’avait pas conscience de commettre une faute qui aurait pour effet l’exclusion de la garantie de l’assureur.

En définitive, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cass., 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, publié au bulletin