L’attribution d’un contrat à une société dont la candidature devait être écartée ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite du contrat

L’attribution d’un contrat à une société dont la candidature devait être écartée ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite du contrat

CE, 28 mars 2022, commune de Ramatuelle, req. n° 454341

Le Conseil d’Etat considère que le vice entachant la procédure d’attribution du contrat, consistant, pour une commune, à retenir une société dont la candidature ou l’offre aurait dû être encartée comme incomplète ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe en effet au juge saisi d’une contestation de la validité du contrat, au regard de l’importance et les conséquences du vice, d’apprécier les suites qu’il doit lui donner.

Ainsi, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que la cour a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si le vice entachant la validité du contrat résultant de l’irrégularité de la candidature de la société retenue, en raison de l’incomplétude du formulaire DC1, permettait eu égard à̀ son importance et à ses conséquences, la poursuite de l’exécution du contrat.

Examinant les faits de l’espèce, le juge de cassation constate, d’une part, que conformément au règlement de la consultation, les candidats devaient remettre l’imprimé DC1 (lettre de candidature)  » dûment complété et signé  » et, d’autre part, que l’essentiel des champs de l’imprimé DC1 et l’attestation sur l’honneur produit par la société contractante, alors candidate, n’étaient pas rempli. Or, le fait, pour la personne publique, d’avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, insusceptible d’être régularisé devant le juge. 

Le Conseil d’Etat a apprécié les conséquences de ce vice. Il a considéré que le manquement ne permettait pas de s’assurer que la société ne relevait d’aucun cas d’exclusion à la participation des procédures de passation des contrats de concession et en a conclu que « eu égard à la portée de ce manquement au règlement de la consultation, ce vice ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat [de sous-concession conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Tropezina Beach Development] et justifie la résiliation de celui-ci ».

CE, 28 mars 2022, commune de Ramatuelle, req. n° 454341