L’autorisation d’une ICPE peut être refusée si elle porte atteinte à un paysage dont la valeur résulte non de ses caractéristiques physiques intrinsèques mais de son évocation dans une œuvre artistique

CE, 4 octobre 2023, société Combray Energie, req. n°464855, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a jugé que pour l’application des articles L. 350-1 A et L. 511-1 du code de l’environnement, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraire.

Dans cette affaire, une société avait demandé une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien à proximité d’Illiers-Combray. La préfète a rejeté sa demande. La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce rejet, en relevant que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l’intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d’Illiers Combray et de ses abords, que le classement de ce site, qui a le caractère d’une servitude d’utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l’œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte, et que le clocher de l’église d’Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques.

Le Conseil d’Etat confirme cet arrêt de la Cour qui, en prenant en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n’était pas compatible avec l’exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 4 octobre 2023, société Combray Energie, req. n°464855, mentionné aux tables du recueil Lebon