L’autorité délégante ne peut attribuer un contrat de concession à un candidat qui méconnaitrait une exigence du règlement de la consultation, sauf si cette exigence est manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle

L’autorité délégante ne peut attribuer un contrat de concession à un candidat qui méconnaitrait une exigence du règlement de la consultation, sauf si cette exigence est manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle

Les limites de la force obligatoire du règlement de la consultation (CE, 20 juillet 2022, Commune du Lavandou, n°458427)

Dans cette affaire, par arrêté en date du 11 mars 2005, le préfet du Var a accordé la concession de la plage de Saint-Clair à la commune du Lavandou. La commune a alors engagé, par un avis d’appel public à la concurrence du 5 septembre 2013, une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-traités du service public balnéaire sur cette plage. Par délibération du 12 juin 2014, la commune du Lavandou a attribué le lot n° 3 de la délégation de service public d’exploitation de la plage à la société Les Pingouins. Par un courrier du 26 juin 2014, la commune a rejeté la candidature d’une entreprise pour l’attribution du lot n°3 au motif qu’elle était irrégulière. L’entreprise a alors adressé une demande indemnitaire à la commune du Lavandou, en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction de la procédure d’attribution. Face au refus de la commune, l’entreprise a saisi le tribunal administratif de Toulon, en demandant la condamnation de la commune à lui verser, à titre principal, la somme de 79 600 euros en réparation du préjudice subi au titre des frais engagés et du manque à gagner du fait de l’éviction de la procédure de passation du lot n° 3 et, à titre subsidiaire, la somme de 2 676 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015 avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Lavandou à verser à la requérante la somme de 79 600 euros. La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt en date du 13 septembre 2021, a confirmé le jugement, tout en ordonnant avant dire droit une expertise en vue de déterminer le montant du bénéfice que la requérante aurait réalisé au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016. La commune du Lavandou s’est alors pourvue en cassation. Par un arrêt en date du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. Il ajoute que l’autorité délégante ne peut, ainsi, attribuer un contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par le règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

Le Conseil d’Etat estime que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a jugé que la commune du Lavandou ne pouvait écarter comme irrégulière la candidature en litige. La Cour administrative d’appel estimait en effet que les informations manquantes dans la candidature pouvaient être déduites d’autres pièces produites par la requérante et que le montant de la redevance apparaissait dans une fiche distincte. Or, il incombait à la Cour de rechercher si les exigences du règlement de consultation étaient manifestement dépourvues de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si leur méconnaissance résultait d’une erreur purement matérielle.

Les juges de cassation considèrent que des informations exigées par le règlement de consultation ne figuraient dans le dossier de candidature de la requérante, alors qu’elles étaient pourtant nécessaires à l’autorité délégante pour s’assurer de l’identité du candidat, et qu’ainsi les exigences du règlement de la consultation ne pouvaient être regardées comme manifestement inutiles. En outre, les omissions en cause ne pouvaient être regardées comme une erreur purement matérielle.

Le Conseil d’Etat ajoute que la commune du Lavandou n’était pas tenue de demander la régularisation de la candidature et devait, par voie de conséquence, l’écarter comme irrégulière.

CE, 20 juillet 2022, commune du Lavandou, n°458427