Le Conseil d’Etat autorise l’ouverture d’une nouvelle enquête publique huit ans après la publication du bilan du débat public

CE, 2 février 2024, Association Alerte LGV sur Thau et autres c/ Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req. n° 473429

Dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme l’utilité publique du projet de réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Montpellier à Perpignan et apporte une importante précision sur la portée des dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’environnement.

Cet article dispose qu’une enquête publique relative à un projet relevant de la Commission nationale du débat public (CNDP) ne peut être décidée qu’à compter :

Soit, de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l’article L. 121-8 du code de l’environnement ;

Soit, de la date de publication du bilan public ;

Soit, à l’expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à la publication du bilan.

Surtout, l’article L. 121-12 du code de l’environnement dispose que l’ouverture de l’enquête publique prévue dans cet article ne peut être ouverte plus de huit ans après l’une des trois dates de référence précitées, étant précisé que, au-delà de cette date, la CNDP ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles.

La philosophie de cet article vise à garantir l’exhaustivité de l’enquête publique qui doit retranscrire l’ensemble des interrogations et observations émises dans le cadre du débat public.

En l’espèce, le Conseil d’Etat devait répondre à une question inédite : une nouvelle enquête publique peut-elle être ouverte plus de huit ans après la publication du bilan du débat public ?

Eclairée par les travaux parlementaires, la Haute juridiction répond qu’à l’expiration de ce délai l’ouverture d’une nouvelle enquête publique reste possible sous réserve :

d’une part, de la consultation préalable de la Commission nationale du débat public ;

d’autre part, que la CNDP décide de relancer la concertation dès lors que les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date.

Au cas d’espèce, dès lors que le bilan du débat public a été publié le 25 août 2009, le délai de huit ans courait jusqu’au 25 août 2017. Cependant, sur saisines de SNCF Réseau, la Commission nationale du débat public s’est prononcée une première fois en 2015 puis une seconde fois le 3 juin 2020.

Ainsi, l’ouverture de l’enquête publique, intervenue le 14 décembre 2021 et après avis de la Commission, ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 212-12 du code de l’environnement.

CE, 2 février 2024, Association Alerte LGV sur Thau et autres c/ Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req. n° 473429