Le Conseil d’Etat précise la notion de groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants

La Commune du Broc a délivré, en juin et juillet 2013, deux permis de construire, respectivement à M. F et à la SCI La Clave. Le premier portait sur l’édification d’une maison d’habitation, le second sur une maison d’habitation avec piscine.

Ces deux décisions ont été déférées à la censure du tribunal administratif de Nice par un particulier et une association.

Si le tribunal administratif a rejeté leur requête, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement en date du 26 février 2016, et a conséquemment annulé les deux arrêtés de permis de construire qui avaient ainsi été accordés.

La commune et la SCI La Clave ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation tendant à l’annulation de l’arrêt adopté le 28 décembre 2017 par la Cour administrative d’appel de Marseille.

Statuant sur le litige qui lui était soumis, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » visée à l’article L.145-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige (dispositions désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code).

Après avoir rappelé qu’aux termes de ces dispositions l’urbanisation en zone de montagne doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, et avoir insisté sur le fait « qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne », le Conseil d’Etat précise la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants »

Se référant aux travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, qui a modifié les dispositions de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, le Conseil d’Etat rappelle que « l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les  » groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants  » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau », et précise que « l’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble ».

Au cas présent, constatant que la Cour administrative d’appel, « pour juger que les projets litigieux n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant … avait relevé que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement », le Conseil d’Etat ne peut qu’en conclure que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit, et rejette ainsi le pourvoi de la commune et de la SCI La Clave.

CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc et SCI La Clave, req. n° 418666