Le Conseil d’Etat précise les conditions de recours au dialogue compétitif sous l’empire du code des marchés publics, aujourd’hui abrogé, et les principes relatifs à l’indemnisation d’un candidat évincé

Par une décision rendue le 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rappelé, d’une part, les conditions de recours au dialogue compétitif sous l’empire du code des marchés publics et, d’autre part, les principes concernant l’indemnisation du candidat évincé.

Pour l’essentiel, une société, dont la candidature à l’attribution d’un marché public portant sur la rénovation d’un complexe aquatique avait été rejetée, a saisi le Tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation du marché, assortie du versement d’une indemnité en réparation de son préjudice correspondant à son manque à gagner.

Si le Tribunal administratif a fait droit à sa demande d’annulation,  il a néanmoins rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société. La Cour administrative d’appel de Douai ayant confirmé le jugement du Tribunal administratif, la société a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Tout d’abord, dans un premier temps, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi incident par le pouvoir adjudicateur, a confirmé l’annulation du marché en cause en ce que les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif, posées par l’article 36 du code des marchés publics n’étaient pas remplies.

Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que, dans la mesure où le marché en cause portait sur la reprise de désordres ne présentant pas un « caractère inhabituel », « les incertitudes portant sur la meilleure façon d’y remédier n’étaient pas telles que [le pouvoir adjudicateur] pût être regardée comme n’étant pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins », de sorte que la procédure de passation est irrégulière.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat, examinant le pourvoi de la société requérante, rappelle que « lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure de passation de ce contrat, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation ».

Aussi, jugeant que la Cour administrative d’appel avait simplement constaté que la société requérante avait remis une offre finale pour en déduire que le recours irrégulier à la procédure de dialogue compétitif ne pouvait pas être regardé comme la cause directe de son éviction, le Conseil d’Etat a considèré que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en s’abstenant de vérifier si cette irrégularité était susceptible d’avoir eu une incidence sur l’éviction de la société requérante.

Partant, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel sur ce point et a renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel.

CE, 19 novembre 2018, Société SNIDARO, req. n°413305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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