L’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé une consultation en vue de la vente de 6 parcelles dont elle partageait la propriété avec la commune de Solliès-Toucas, en vue de la création de 75 logements sociaux.
Aux termes de la consultation, elle a informé la société Proletazur que son offre avait été retenue, avant de lui indiquer finalement qu’elle n’entendait pas donner conclure le contrat de vente.
La société Proletazur a alors saisi le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation de la décision aux termes de laquelle l’établissement public foncier avait décidé de ne pas donner une suite favorable à l’offre qu’elle avait remise dans le cadre de la consultation initiée par l’établissement public.
Le tribunal administratif a fait droit à sa requête et l’établissement public foncier a régulièrement fait appel du jugement du tribunal administratif ainsi adopté.
Avant d’annuler le jugement adopté par le tribunal administratif de Toulon, en se fondant sur les dispositions du décret portant création de l’établissement public foncier, la Cour administrative d’appel de Marseille écarte comme étant inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives aux marchés publics.
Rappelant en effet les règles du code des marchés publics alors applicables, et plus spécifiquement les dispositions de l’article 2 dudit code aux termes desquelles « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services », la Cour refuse de considérer que le contrat devant être conclu par l’établissement public foncier peut recevoir la qualification de marché public eu égard à l’absence de caractère onéreux dudit contrat :
« Il résulte de l’instruction que le contrat envisagé, qui se limitait à la vente d’un terrain, ne comportait aucun caractère onéreux pour l’établissement et ne constituait dès lors pas un marché public au sens des dispositions précitées, auxquelles l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur n’avait pas davantage choisi de se soumettre volontairement. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives au retrait des décisions attribuant un marché public ou à la déclaration sans suite de la procédure de passation d’un marché public sont inopérants ».