CE, 17 avril 2023, M. I et autres c/ Société Stade nautique Mérignac, req. n° 468789, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 17 avril 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu se prononcer sur l’articulation entre, d’une part, le délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, lequel prévoit que si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au point I de l’article L. 122-1 de code de l’environnement est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
En effet, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il résulte de ces dispositions :
– d’une part, que lorsqu’est présenté un moyen tiré de l’absence d’étude d’impact à l’appui d’une demande de suspension d’une des décisions mentionnées à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que le juge constate l’absence d’une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, et ce sans s’interroger sur l’existence ou non d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision ;
– d’autre part, qu’une demande de suspension n’est recevable, quel qu’en soit le fondement, que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a considéré que « […] la circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai. ».