Le délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil pour agir en responsabilité contractuelle contre un constructeur, court à compter de la réception, même avec réserve ou sous réserve

CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, req. n°475416, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 20 décembre 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé le point de départ de la prescription décennale prévu par l’article 1792-4-3 du code civil, visant simplement la « réception des travaux », pour que le maître d’ouvrage engage la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.

Dans ses conclusions sur cette affaire, le Rapporteur public précisait la problématique en présence comme suit : « pour les parties de l’ouvrage réservées à la réception, le délai de l’article 1792-4-3 part-il seulement de la levée des réserves ou plutôt de la date d’effet de la réception, indépendamment des réserves dont celle-ci a été assortie ? ».

Le Rapporteur public proposait de retenir la seconde option soulignant que s’il devait être retenu que « le délai de l’article 1792-4-3 ne partait, pour les travaux réservés, que de la levée des réserves, cela reviendrait en quelque sorte à assimiler une réception assortie de réserves à une absence de réception tant que les réserves ne sont pas levées » ce qui irait contre le principe de « l’unicité de la réception ». En outre, toujours selon le Rapporteur public, en l’absence de levée des réserves « ce serait alors la prescription quinquennale qui, par défaut, s’appliquerait. Et il en résulterait donc que les actions en responsabilité contractuelle engagées par le maître d’ouvrage seraient paradoxalement, dans la plupart des cas, régies par la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, alors même que l’article 1792-4-3 a justement entendu instituer, pour ces actions, une prescription spécifique. »

Suivant son Rapporteur public, le Conseil d’Etat a jugé que « l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier. »

CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, req. n°475416, mentionné aux tables du recueil Lebon

Centre de préférences de confidentialité