Le délai de communication du rejet d’une offre n’est pas, à lui seul, un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence

CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, req. n° 490697, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 27 septembre 2024 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat considère que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information du candidat évincé du rejet de son offre ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

Le juge administratif rappelle également que l’article R. 2181-1 du même code précise que « l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».

Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions que « le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence ».

Pour le Conseil d’Etat, le juge du référé précontractuel a commis une erreur de droit en jugeant que la région Guadeloupe avait manqué aux obligations de transparence et de mise en concurrence en communiquant au concurrent évincé sa décision concernant l’attributaire du lot n° 2 quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres.

CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, req. n° 490697, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

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